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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)


Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive les professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement, depuis leur nomination en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Pour les professeurs visés à l'article 9 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les professeurs visés à l'article 10 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l'éducation détermine, par arrêté, chaque année le nombre des emplois de professeurs d'éducation physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10 ci-dessus.