L'avancement d'échelon des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
ECHELONS |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETE |
Du 1er au 2e échelon |
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3 mois |
Du 2e au 3e échelon |
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9 mois |
Du 3e au 4e échelon |
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1 an |
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
Du 9e au 10e échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
Du 10e au 11e échelon |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
Pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 10 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.