Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)
Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles.
Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux sixième et septième alinéas de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.