Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)
Les professeurs qui bénéficient des dispositions de l'article 6 sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, sur proposition :
1° Des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans des établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;
2° Du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés ou ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale.
Pour l'application des dispositions prévues au présent article, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.