Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, après avis de la commission d'évaluation technique mentionnée à l'article 1er et de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut sommital est au moins égal à 1015.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.