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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :


a) Quiconque aura utilisé des mousses urée-formol en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 5 du présent décret ;


b) Quiconque ne se sera pas conformé à l'obligation du contrôle prévu à l'article 3 ci-dessus ;


c) Quiconque aura fait appliquer un procédé n'ayant pas reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ;


d) Quiconque aura procédé à l'application des mousses urée-formol sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article 7 ;


e) Quiconque n'aura pas procédé ou fait procéder aux mesures prévues à l'article 6 et aux contrôles imposés par le dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.