Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
Les documents commerciaux concernant le procédé diffusés par le fabricant, l'importateur ou le détenteur du procédé doivent porter les indications suivantes :
1° Nom du détenteur du procédé ;
2° "Conformément à la réglementation, ce produit doit être mis en oeuvre par un applicateur agréé par notre société ou à défaut par le ministre chargé de l'industrie" ;
3° S'il y a lieu : numéro et date de l'avis technique délivré par la commission objet de l'arrêté du 2 décembre 1969 ou par une instance équivalente d'un Etat membre de la C.E.E.
Les documents commerciaux concernant le procédé diffusés par l'applicateur doivent porter les indications suivantes :
1° "Procédé d'injection par mousses urée-formol" ;
2° "Applicateur agréé par..." (nom du détenteur du procédé ou ministre chargé de l'industrie et date de l'agrément) ;
3° Nom et adresse de la compagnie d'assurance couvrant les risques nés de l'application ; numéro et date de renouvellement de la police ;
4° "L'attestation d'assurance couvrant l'application, en cours de validité, et éventuellement la copie de la police d'assurance sont fournies sur demande" ;
5° "Les émanations de formol liées à/ou suivant la mise en oeuvre du procédé sont susceptibles de provoquer des phénomènes allergiques chez certaines personnes" ;
6° S'il y a lieu, numéro et date de l'avis technique mentionné au 3° du premier alinéa ci-dessus et "Cet avis technique est fourni sur demande".