Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont titularisés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pendant le stage, ceux qui n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'inspecteur et conseiller de 2e classe auquel ils peuvent prétendre en application des dispositions de l'article 12.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'inspecteur et conseiller stagiaire, dans la limite du traitement auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, en application des articles 6 à 11.