Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 3 sont nommés inspecteurs et conseillers stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture. Les affectations sont prononcées dans la spécialité du concours et peuvent tenir compte, le cas échéant, des options choisies par les candidats lors de leur inscription aux concours.
Les candidats reçus au concours accomplissent un stage de douze mois.
A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.