Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)
Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe sont recrutés par voie de concours.
I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours.
Cette expérience est appréciée et validée par une commission créée par arrêté du ministre chargé de la culture.
De plus, les candidats doivent être titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
II. - Le concours interne sur épreuves est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics justifiant de cinq ans de services publics effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou en qualité d'agent non titulaire recruté sur un emploi du niveau de la catégorie A.
Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers de l'ensemble des postes mis aux concours. Les postes offerts au titre de l'un des concours qui n'auraient pas pu être pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans les mêmes limites.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans l'une des spécialités peuvent être reportés sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou de l'autre concours dans la limite fixée à l'alinéa précédent.
III. - Les règles générales d'organisation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les modalités d'organisation des concours et la désignation des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Dans les spécialités ouvertes au concours, les épreuves peuvent, le cas échéant, comprendre des options.