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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)


Les dispositions concernant la teneur maximale en formaldéhyde provenant de l'application du procédé dans l'atmosphère des locaux attenant aux cloisons traitées ainsi que les méthodes de prélèvement et d'analyse sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Le résultat des mesures exécutées à l'occasion de chaque chantier est conservé par l'applicateur et communiqué au maître d'ouvrage. Ce résultat est communiqué sur demande à l'utilisateur.

Le maître d'ouvrage ou l'utilisateur peut, par demande motivée dans l'année qui suit l'exécution du chantier, demander une répétition de ces mesures.