Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret susvisé du 30 décembre 1983, des concours internes réservés aux fonctionnaires du C.N.R.S. peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
La limite d'âge fixée à l'article 15 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.