Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION :
Attachés de recherche
NOUVELLE SITUATION :
Chargés de recherche de 2e classe:
ANCIENNETE DANS L'ECHELON
6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
5e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois
4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
Les attachés de recherche, dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 31 et 32 du présent décret au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 31 et 32 précités.