Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE : Directeur de recherche classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE : Directeur de recherche classe exceptionnelle
2e échelon ; 2e échelon
1er échelon ; 1er échelon
SITUATION ANCIENNE : classe normale
SITUATION NOUVELLE : 1re classe
3e échelon ; 3e échelon
2e échelon ; 2e échelon
1er échelon ; 1er échelon
SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires participent à la gestion scientifique des laboratoires
SITUATION NOUVELLE : 2e classe
6e échelon ; 6e échelon
5e échelon ; 5e échelon
4e échelon ; 4e échelon
3e échelon ; 3e échelon
2e échelon ; 2e échelon
1er échelon ; 1er échelon
Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant au présent article.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.