Articles

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE D'ORIGINE :

Administratifs contractuels 6e catégorie D

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Agents de bureau de la recherche de 2e niveau

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

10e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée

4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée

2e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

1er échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.