Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)
Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Techniciens contractuels de 7e catégorie B
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents techniques de la recherche de 2e niveau
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue