Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Techniciens contractuels de 6e catégorie B
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents techniques de la recherche de 2e niveau
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
10e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an