Articles

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE D'ORIGINE :

Techniciens contractuels de 6e catégorie B

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Agents techniques de la recherche de 2e niveau

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

10e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue

9e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue

7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an