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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)


Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE D'ORIGINE :

Techniciens contractuels de 4e catégorie B

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Techniciens de la recherche de 2e classe

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue

10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue

7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue