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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)


Tout fabricant ou importateur de résine doit faire figurer sur les documents commerciaux et sur les emballages des résines destinées à l'injection des mousses urée-formol pour l'isolation un numéro de lot et sa date de fabrication. Il doit adresser au destinataire le résultat du contrôle de la qualité exécuté sur chaque lot. Ce résultat est communiqué à l'applicateur pour les produits qui lui sont destinés.

Si le fabricant ou importateur n'est pas le détenteur du procédé, les produits doivent, en outre, faire l'objet d'un contrôle sous la responsabilité du détenteur de procédé ou de son représentant. Les résultats de ce contrôle sont consignés sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle visés à l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée.

Ces contrôles doivent faire ressortir le taux de formaldéhyde libre, le temps de polycondensation et la densité de la mousse fraîche obtenue, et permettre de vérifier que le mélange est apte à l'application.