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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)

Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :


CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grades

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Chargés

de recherche

contractuels

agrégés

Chargés

de recherche

de 1re classe

9e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
8e échelon Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

6e échelon
6e échelon Ancienneté acquise maintenue
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon 3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon Ancienneté acquise maintenue
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue


Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.