Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-683 du 6 mai 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
L'injection de mousse urée-formol ne peut être faite que dans les murs qui comportent une lame d'air continue et non ventilée de 10 centimètres d'épaisseur au plus et qui sont constitués :
- du côté extérieur par une ou plusieurs parois en maçonnerie dont la disposition, la constitution et l'épaisseur permettent d'établir que le risque d'humidification du remplissage isolant sera nul ou limité à des phénomènes partiels et temporaires compte tenu de l'exposition des ouvrages à la pluie et au vent ;
- du côté intérieur par une paroi en éléments collés ou maçonnés de briques creuses ou pleines enduites, de blocs de béton enduits ou de carreaux de plâtre.