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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après :


CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grades

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Attachés

de recherche

contractuels

agrégés

Attachés

de recherche

5e échelon
6e échelon Ancienneté acquise maintenue
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon 4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue


Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.