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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)


Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :


CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grades

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Attachés

de recherche

contractuels

non agrégés

Attachés

de recherche

6e échelon
6e échelon Ancienneté acquise maintenue
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon 3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon Ancienneté acquise maintenue
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue

Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondante à l'indice qu'ils détenaient.