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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.