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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


I - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, ont la qualité d'expert scientifique et technique au sens de cet article :

a) Les membres des corps de chercheurs et de personnels ingénieurs, techniques et administratifs relevant de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les membres des corps d'enseignants-chercheurs relevant de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les personnels contractuels techniques et administratifs régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé et les chercheurs contractuels régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé ;

b) Des personnes choisies à raison de leurs compétences, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

II - Par dérogation au second alinéa de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de chaque concours de recrutement comprend, outre un représentant du directeur général, président, trois membres au moins, ayant la qualité d'expert en vertu du I du présent article, dont un membre choisi soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques et administratifs appartenant au Comité national de la recherche scientifique, ainsi que le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

Dans chaque jury, les membres mentionnés au a du I ci-dessus doivent être de rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois mis au concours.