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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1983, un rapport d'activité.