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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.

Chaque jury comprend :

- le directeur du département scientifique ou son représentant, président ;

- cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général ;

- cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C.N.R.S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours.