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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)


Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret.