Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps soumis aux dispositions du présent décret peuvent, sur leur demande et après agrément du ou des ministres intéressés, être détachés et, sur leur demande, après un an de fonctions en cette qualité, être intégrés dans un autre corps de téléphonistes.
Les intégrations visées à l'alinéa précédent peuvent être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Les détachements et intégrations autorisés par le présent article ne peuvent être prononcés que dans le grade et à l'échelon équivalant à ceux que les fonctionnaires intéressés détenaient dans leur corps d'origine.
Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut, susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.