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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Peuvent être promus au grade de chef de standard principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de standard comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de chef de standard principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade du chef de standard

Situation dans le grade de chef de standard principal

Ancienneté d'échelon

9e échelon ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise au delà de 2 ans

10e échelon ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

11e échelon ; 2e : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans