Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Les promotions aux grades de téléphoniste principal et de chef de standard ont lieu au choix, après inscription sur un tableau d'avancement selon la procédure prévue à l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
Pour le grade de téléphoniste principal : les préposés téléphonistes ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
Pour le grade de chef de standard : les téléphonistes principaux ayant accompli au moins dix ans de services effectifs dans le grade.