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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les préposés téléphonistes ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'un an et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Dans le cas contraire, et sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du décret n° 53-771 du 13 août 1953, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit remis à la disposition de leur cadre d'origine s'ils appartenaient déjà à une administration, soit licenciés.