Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-181 du 24 février 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE TELEPHONISTES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les préposés téléphonistes sont recrutés à la suite d'un examen professionnel ouvert par l'administration intéressée. Les modalités d'organisation de cet examen et le programme détaillé des épreuves font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
La limite d'âge de trente ans est reculée, le cas échéant, jusqu'à quarante ans au maximum, d'une durée égale au temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, de périodes de mobilisation ou d'engagement pour la durée des hostilités, d'une année par enfant à charge pour les candidats bénéficiant de l'article 162 du décret du 29 juillet 1939, ainsi que de la durée des services valables ou validables pour la retraite.
La limite d'âge est reculée jusqu'à cinquante ans pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant accompli au moins deux années de services publics, dont une année de services civils effectifs.
Les candidats reçus sont nommés préposés téléphonistes stagiaires soit par arrêté du ministre dont relève le corps, soit, en cas de délégation, par arrêté du préfet ou décision du chef de service intéressé, dans les conditions prévues au décret n° 53-896 du 26 septembre 1953.