Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 60-1393 du 21 décembre 1960 portant relèvement des indemnités d'habillement allouées aux personnels des services déconcentrés de la marine marchande.