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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)


La composition du vestiaire réglementaire, la nomenclature des effets spéciaux fournis gratuitement et la liste des effets et articles dont la possession est facultative sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).