Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Les effets et articles accessoires d'uniforme visés au premier alinéa de l'article 1er et dont la possession est obligatoire constituent le vestiaire réglementaire des agents.