Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-527 du 3 avril 1978 RELATIF A L'HABILLEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Les personnels des services déconcentrés du secrétariat général de la marine marchande qui sont astreints au port de l'uniforme pourvoient eux-mêmes à l'achat, à l'entretien et au renouvellement de leurs effets et articles accessoires d'uniforme.
Certains effets spéciaux peuvent cependant être fournis gratuitement et en nature.