Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-931 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires pour le recrutement par voie de concours des officiers de port et des officiers de port adjoints)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-931 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires pour le recrutement par voie de concours des officiers de port et des officiers de port adjoints)
En vue du recrutement par voie de concours des officiers de port et officiers de port adjoints, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour ces concours ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.