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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))


L'assemblée permanente [*attributions*] est tenue d'établir et de soumettre à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie un règlement intérieur fixant notamment [*contenu - mentions obligatoires*] :

Les modalités selon lesquelles sont désignés les dix présidents des chambres de commerce et d'industrie appelés à siéger au comité directeur ;

Le nombre et les attributions des commissions de l'assemblée et le mode de désignation des membres de ces commissions ;

Le calendrier des réunions du comité directeur ;

La procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales ;

L'organisation des services administratifs.