Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Au cours de la première réunion annuelle, le président soumet à l'assemblée les prévisions établies par le comité directeur, relatives aux recettes et aux dépenses, pour l'exercice suivant, de l'assemblée permanente et des services dont elle a la gestion.
Il lui soumet également les comptes de l'exercice précédent.
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale [*attributions*], à la majorité des deux tiers de ses membres [*conditions de majorité*], puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.