Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Les ressources de l'assemblée permanente proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée permanente.