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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))


Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur. Sa représentation est assurée par le directeur chargé des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales.