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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))


L'assemblée permanente se réunit en assemblée générale, trois fois par ans [*périodicité*], aux dates fixées par décision du comité directeur.

Des assemblées générales extraordinaires pour l'étude de questions importantes ou urgentes peuvent être convoquées, soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée permanente.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice [*quorum*]. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents [*conditions de majorité*].