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Article R250 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R250 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.