Article R247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.