Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Le bureau est composé d'un président, de trois vice-présidents et de sept membres, choisis par l'assemblée générale au sein du comité directeur [*nombre*].
Sur ces onze membres, six sont choisis obligatoirement parmi les représentants des chambres régionales.
La qualité de premier vice-président est conférée par un vote distinct à l'un des vice-présidents. Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence.
Deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.