Article R245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences.
Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.