Article R241-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R241-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter [*computation*] du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa.