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Article R241-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R241-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 209, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.