Articles

Article R241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.